1. La loi n°2002-2 :
Ø réorganise l’action sociale et médico-sociale
Ø affirme les droits des usagers du secteur social et médico-social
O créé un contrat de séjour pour protéger exclusivement les professionnels du secteur social et médico-social
2. L’usager se voit reconnaître des droits :
Ø relatifs à la confidentialité des informations le concernant
O relatifs à un minimum de dépenses consacrées à sa prise en charge
Ø relatifs au respect de son intégrité, de sa dignité et de sa vie privée
3. Le livret d’accueil :
Ø sert à prévenir le risque de maltraitance
Ø doit être complété par la Charte des droits de la personne accueillie
O n’est pas obligatoire
4. La Charte des droits et libertés de la personne accueillie :
Ø comprend 12 articles
O est destinée uniquement au directeur de la structure
O peut être écartée, dans son intégrité, en cas de nécessité professionnelle
5. Le contrat de séjour :
O n’est pas négocié avec l’usager
O est la condition de l’accueil de l’usager
Ø met des devoirs à la charge de la structure comme de l’usager
6. La personne qualifiée :
O est désignée par le directeur de la structure
Ø peut être saisie par la personne accueillie
Ø aide cette dernière à faire valoir ses droits
7. Le Conseil de la Vie Sociale :
Ø a pour but d’associer les personnes accueillies au fonctionnement de l’établissement ou du service
O est obligatoire dans tous les établissements
Ø peut être complété par d’autres formes de participation
8. Le règlement de fonctionnement :
Ø définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement
Ø est établi après consultation du conseil de la vie sociale
O n’a pas à contenir de dispositions minimales
9. Le projet d’établissement :
Ø définit les objectifs de ce dernier, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement
Ø est établi pour une durée maximale de 5 ans
Ø doit faire l’objet d’une consultation du conseil de la vie sociale
10. L’évaluation interne :
O est une possibilité d’amélioration offerte aux établissements qui le désirent
Ø permet d’évaluer l’activité et la qualité des prestations délivrées
Ø doit voir ses résultats communiqués tous les 5 ans
11. L’évaluation externe :
O est assurée par l’Etat
Ø doit être effectuée au cours des sept années suivant l’autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci
O a des résultats qui sont couverts par le secret professionnel